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Message 528
Communication de la Commission - TRIS/(2023) 00480 Directive (UE) 2015/1535 Traduction du message 527 Notification: 2022/0827/B
Constatation par la Commission: Notification portant sur une matire couverte par une proposition prsente au Conseil (article 6, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/1535). Cette constatation prolonge le dlai de statu quo jusqu'au 30-11-2023.
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(MSG: 202300480.FR)
1.
MSG 528 IND
30-11-2023
2022 0827 B FR
30-11-2023 24-02-2023 COM 6.4
2.
Commission
3.
DG GROW/E/3 - N105 04/63
4.
2022/0827/B - S10E
5.
article 6, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/1535
6.
Dans le cadre de la procdure de notification prvue par la directive (UE)
2015/1535 , les autorits belges ont notifi la Commission, le 29 novembre 2022,
le projet d'Arrt royal visant limiter la mise sur le march des produits
usage unique nocifs pour l'environnement et augmenter la teneur en contenu
recycl de certains produits (ci-aprs le projet notifi) enregistr sous la
rfrence 2022/827/B.
La priode de statu quo initiale de trois mois au cours de laquelle les tats membres reportent l'adoption du projet de rgle technique notifi expire le 1er mars 2023.
Dans le message de notification, les autorits belges expliquent que l'objectif du projet notifi est de protger l'environnement en empchant la propagation dans l'environnement des produits usage unique et des composants toxiques qu'ils contiennent, et viter le gaspillage des matires premires primaires en augmentant la teneur en contenu recycl de certains produits.
Le projet notifi formule des mesures qui liminent progressivement la commercialisation de certains produits et emballages en plastique usage unique et encouragent l'utilisation de plastiques recycls. Il s'agit de produits usage unique qui peuvent tre vits, ou remplacs par une alternative rutilisable ou
encore fabriqus partir de matriaux plus respectueux de l'environnement, c'est--dire des produits usage unique qui rpondent une ou plusieurs des caractristiques suivantes:
Ils finissent souvent dans les dchets sauvages ou dans l'environnement.
Ils sont difficiles ou impossibles recycler.
Ils perturbent la chane de recyclage.
Ils consomment des ressources fossiles primaires, alors que cela pourrait tre vit en utilisant des plastiques recycls.
Ils contiennent des composants toxiques qui peuvent se rpandre dans l'environnement o ils ont une longue dure de vie.
Le projet notifi concerne spcifiquement la directive (UE 2019/904 relative la rduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement et la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux dchets d'emballages .
Cette dernire directive est pertinente parce que certains produits en plastique usage unique rglements dans le projet sont galement considrs comme des emballages. Le projet contient des dispositions relatives aux emballages et aux produits en plastique, telles que l'obligation d'utiliser du plastique recycl ( un certain %) pour certains produits/emballages, et l'interdiction des emballages contenant des PFAS.
En vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/904, les tats membres peuvent imposer des restrictions de commercialisation par drogation l'article 18 de la directive 94/62/CE afin d'empcher que de tels produits deviennent des dchets sauvages afin de garantir qu'ils soient substitus par des alternatives qui soient rutilisables ou qui ne contiennent pas de plastique. Les mesures peuvent varier en fonction de l'impact environnemental desdits produits en plastique usage unique au cours de leur cycle de vie, y compris lorsqu'ils deviennent des dchets sauvages. Les mesures adoptes en vertu du prsent paragraphe sont proportionnes et non discriminatoires. Les tats membres notifient ces mesures la Commission conformment la directive (UE) 2015/1535 du Parlement europen et du Conseil lorsque ladite directive l'exige.
L'examen du projet notifi a incit la Commission prendre la dcision suivante sur le report de l'adoption.
Report de l'adoption du projet notifi
La Commission partage pleinement l'objectif de rduction de la mise sur le march des produits usage unique nocifs pour l'environnement et d'augmentation de la teneur en contenu recycl de certains produits viss par le projet notifi.
Cependant, la Commission tient attirer l'attention des autorits belges sur le fait que le projet notifi porte sur une matire entirement couverte par la proposition de rglement du Parlement europen et du Conseil relatif aux emballages et aux dchets d'emballages, modifiant le rglement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904 et abrogeant la directive 94/62/CE . Cette proposition est actuellement en ngociation par les colgislateurs de l'Union.
En particulier, la proposition vise empcher la production de dchets d'emballages, les rduire en quantit et encourager la rutilisation et les recharges, afin de rendre tous les emballages prsents sur le march de l'UE recyclables d'une manire conomiquement viable d'ici 2030 et d'augmenter l'utilisation des plastiques recycls dans les emballages, permettant ainsi un recyclage de haute qualit (circuit ferm) et le remplacement de matriaux vierges.
Les principales mesures proposes dans le projet de rglement comprennent des objectifs de rduction des dchets d'emballages au niveau des tats membres, ainsi que des objectifs de rutilisation obligatoires pour les oprateurs conomiques pour des groupes d'emballages slectionns, la limitation du surconditionnement et de certaines formes d'emballages inutiles, le soutien aux systmes de rutilisation et de recharges, l'tablissement de critres de recyclabilit appliquer tous les emballages, des taux minimaux d'inclusion de contenu recycl dans les emballages en plastique, des restrictions des substances proccupantes dans les emballages, des systmes de consigne obligatoires pour les bouteilles en plastique et les canettes en aluminium, un tiquetage harmonis des emballages et des poubelles afin de faciliter l'limination correcte des dchets d'emballages par les consommateurs, et une harmonisation plus pousse des exigences en matire de REP, de collecte des dchets et de dclarations relatives aux dchets.
L'article 6, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/1535 stipule que les tats membres reportent l'adoption d'un projet de rgle technique de douze mois compter de la date de la rception par la Commission de la communication vise l'article 5, paragraphe 1, de la prsente directive, si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission fait part du constat que le projet de rgle technique porte sur une matire couverte par une proposition de directive, de rglement ou de dcision prsente au Parlement europen et au Conseil conformment l'article 288 du trait sur le fonctionnement de l'Union europenne.
La Commission tient galement rappeler aux autorits belges qu'une fois le rglement relatif aux emballages et aux dchets d'emballages adopt, les tats membres ne seront pas en mesure de maintenir ou d'introduire des rgles nationales sur les questions couvertes par les rgles harmonises au titre de ce rglement.
En particulier, la Commission relve que'en ce qui concerne les tiquettes des fruits et lgumes, l'article 4, paragraphes 1 et 2, du projet notifi prvoit une interdiction de mise sur le march pour la premire fois, des tiquettes non
compostables destines tre colles sur les fruits et lgumes et, partir du 1er janvier 2025, une interdiction de mise sur le march pour la premire fois, des tiquettes non compostables domicile, destines tre colles sur les fruits et lgumes. L'article 8, paragraphe 1, de la proposition de rglement de la Commission exige uniquement que ces tiquettes soient compostables dans des conditions contrles par l'industrie dans les installations de traitement des biodchets.
En outre, l'article 6, paragraphe 1 du projet notifi prvoit une interdiction de mise sur le march pour la premire fois, des produits (numrs l'annexe 2 de l'arrt royal) qui ne sont pas composs de plastique recycl post-consommation. En ce qui concerne les emballages en plastique, les dispositions relatives la teneur en plastique recycl ne sont pas conformes la proposition de rglement, qui contient, dans son article 7, des exigences relatives au pourcentage minimal de matire plastique recycle en fonction du niveau de sensibilit au contact des emballages par rapport au produit emball respecter par la partie plastique dans les emballages d'ici 2030 et 2040.
Enfin, l'article 7 du projet d'arrt royal interdit de mettre sur le march pour la premire fois les produits usage unique numrs l'annexe 3. Il s'agit notamment des sachets de caf, th et tisanes en plastique et des capsules de caf usage unique contenant du plastique ou de l'aluminium. Pour ces deux types d'emballages, la proposition de rglement exige uniquement qu'ils soient compostables.
Par consquent, conformment (UE) 2015/1535, les autorits belges articles 4, 6, paragraphe 1, et 7 du compter de la date de la rception question.
l'article 6, paragraphe 4, de la directive sont invites reporter l'adoption des projet notifi pour une priode de douze mois par la Commission de la notification en
La Commission constate qu'en vertu de l'article 6, paragraphe 6, de la directive (UE) 2015/1535, les obligations vises aux paragraphes 3, 4 et 5 cessent:
a) lorsque la Commission informe les tats membres qu'elle renonce son intention de proposer ou d'adopter un acte contraignant;
b) lorsque la Commission informe les tats membres du retrait de sa proposition ou de son projet;
c) lors de l'adoption d'un acte contraignant par le Parlement europen et le Conseil ou par la Commission.
Avis circonstanci
L'article 10 du projet notifi est formul comme suit: Il est interdit de mettre sur le march pour la premire fois des emballages, contenant des PFAS. Conformment l'article 2, point 5, les PFAS sont dfinis comme des substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles.
L'article 3, paragraphe 31, du rglement REACH (CE) n 1907/2006 dfinit une restriction comme toute condition ou interdiction concernant la fabrication, l'utilisation ou la mise sur le march.
Aux fins du rglement REACH, l'interdiction susmentionne de mise sur le march pour la premire fois des emballages contenant des substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles constituerait une restriction.
La Commission attire l'attention des autorits belges sur l'entre 68 de l'annexe XVII du rglement REACH, qui interdit, entre autres, la mise sur le march d'acides perfluorocarboxyliques linaires et ramifis (PFCA C9-C14), de leurs sels et substances proches dans des substances, mlanges et articles avec une concentration gale ou suprieure 25 ppb pour la somme des PFCA C9-C14 et de leurs sels, ou de 260 ppb pour la somme des substances proches des PFCA C9-C14. La Commission note que les acides perfluorocarboxyliques linaires et ramifis (PFCA C9-C14), leurs sels et substances proches sont des substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles et que l'article 10 du projet notifi ne prvoit pas de limite de concentration au-dessous de laquelle l'interdiction ne s'appliquerait pas. Toutefois, la fabrication, la mise sur le march ou l'utilisation d'une substance soumise une restriction REACH ne peuvent tre soumises d'autres conditions que celles fixes par le rglement REACH; l'adoption d'autres conditions par les tats membres serait incompatible avec les objectifs du rglement REACH (affaire C-358/11, Lapin, points 35 et 37).
Par consquent, dans la mesure o le projet notifi vise interdire la mise sur le march d'acides perfluorocarboxyliques linaires et ramifis (PFCA C9-C14), de leurs sels et substances proches dans les emballages, sans fixer de limite de concentration conforme l'entre 68 de l'annexe XVII du rglement REACH, le projet notifi va au-del des termes de la restriction contenue dans l'entre 68 susmentionne et viole donc cette restriction, lue conjointement avec la clause de libre circulation de l'article 128 du rglement REACH.
Pour les raisons susmentionnes, la Commission met un avis circonstanci conformment l'article 6, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/1535 selon lequel l'article 10 du projet notifi violerait l'entre 68 de l'annexe XVII du rglement REACH, s'il devait tre adopt sans tenir dment compte des observations susmentionnes.
La Commission rappelle au gouvernement belge qu'en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/1535, l'mission d'un avis circonstanci oblige l'tat membre qui a labor le projet de rgle technique concern, reporter de six mois son adoption compter de la date de sa notification.
Cette priode de statu quo prend donc fin le 1er juin 2023.
La Commission attire galement l'attention du gouvernement belge sur le fait qu'en vertu de la disposition susmentionne, l'tat membre destinataire d'un avis circonstanci est tenu d'informer la Commission des suites qu'il se propose de donner cet avis circonstanci.
Observations
La Commission souhaite attirer l'attention des autorits belges sur l'article 10 du projet notifi. Cette disposition interdit de mettre sur le march pour la premire fois des emballages contenant des substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles (PFAS).
L'article 3 du rglement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (rglement POP) interdit la mise sur le march des substances qui figurent sur la liste de son annexe I, soit en tant que telles, soit incorpores dans des prparations, soit sous forme de constituant d'articles. Par consquent, cette interdiction s'applique aux substances contenues dans les emballages.
Conformment l'article 4, paragraphe 1, du rglement POP, l'interdiction des substances PFAS figurant ci-dessous et numres l'annexe I dudit rglement ne s'applique pas une substance prsente dans des substances, mlanges ou articles sous forme de contaminant non intentionnel l'tat de trace, tel que prcis dans les entres pertinentes des annexes I et II.
l'heure actuelle, les PFAS mentionnes ci-dessous sont numres l'annexe I du rglement POP. L'entre correspondante comprend galement une valeur limite pour la prsence de la substance sous forme de contaminant non intentionnel l'tat de trace laquelle l'interdiction nonce dans le rglement ne s'applique pas. Une modification de ces valeurs limites adopter par la Commission par acte dlgu est en cours:
Acide perfluorooctane sulfonique et ses drivs (SPFO)
PFOA, ses sels et composs apparents
Outre ces substances, une proposition d'inscription du PFHxS, de ses sels et composs apparents l'annexe I du rglement POP par un acte dlgu de la Commission est galement en cours et comprend galement une valeur limite pour la prsence de ces substances sous forme de contaminants non intentionnels l'tat de trace.
L'arrt royal notifi, qui prvoit une interdiction totale de la premire mise sur le march d'emballages contenant des PFAS, quelle que soit la concentration et sans prvoir de drogations pour les articles conformment l'article 4 du rglement POP, peut entraner des distorsions du march intrieur, tant donn que les conditions de mise sur le march en Belgique seront diffrentes de celles applicables dans l'Union en vertu du rglement POP.
Par consquent, les autorits belges devraient garantir l'alignement de leur interdiction sur celles prvues dans le rglement POP. Cela est sans prjudice du respect des obligations qui leur incombent en vertu du rglement REACH, comme indiqu ci-dessous.
La Commission attire l'attention des autorits belges sur l'Arrt de la Cour du 14 juillet 2017 dans l'affaire E-9/16 (Autorit de surveillance AELE contre
Royaume de Norvge), o la Cour a estim que, lorsqu'un tat membre de l'EEE adopte une mesure nationale qui restreint la libre circulation d'une substance chimique, il convient d'entamer, si cela n'est dj fait, la procdure de restriction en vertu du rglement REACH en consquence de l'obligation dudit tat membre de l'EEE de lancer ladite procdure en vertu de l'article 69, paragraphe 4, du rglement REACH. La Cour a galement dclar qu'une telle mesure nationale se devait d'tre provisoire et ne saurait tre maintenue en contradiction avec le rsultat final de la procdure de restriction en vertu du rglement REACH.
cet gard, la Commission tient rappeler aux autorits belges que, le 20 dcembre 2019, l'Allemagne a soumis, conformment l'article 69, paragraphe 4, du rglement REACH, un dossier de l'annexe XV en vue d'une ventuelle restriction la mise sur le march, entre autres, de l'acide perfluorohexanoque (PFHxA), de ses sels et substances proches dans des substances, mlanges et articles dans une concentration gale ou suprieure 25 ppb pour la somme de PFHxA et de ses sels ou de 1000 ppb pour la somme des substances proches du PFHxA. La Commission note que l'acide perfluorohexanoque (PFHxA), ses sels et ses substances proches sont des substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles. Les comits d'valuation des risques et d'analyse socio-conomique de l'Agence europenne des produits chimiques (ECHA) ont rendu leurs avis le 10 mai 2022. La Commission labore actuellement un projet de modification de l'annexe XVII conformment l'article 73, paragraphe 1, du rglement REACH.
En outre, la Commission tient rappeler aux autorits belges que, le 15 juillet 2021, l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Sude et la Norvge ont notifi l'ECHA leur proposition, conformment l'article 69, paragraphe 4, du rglement REACH, d'laborer un dossier conforme aux prescriptions de l'annexe XV en vue d'une ventuelle restriction, entre autres, de la mise sur le march des PFAS. Les tats membres susmentionns et la Norvge ont prsent leur dossier conforme aux prescriptions de l'annexe XV le 13 janvier 2023. Le dossier a t publi le 7 fvrier 2023, la prochaine tape tant l'laboration d'un avis par les comits d'valuation des risques et d'analyse socio-conomique de l'ECHA.
En outre, l'article 7 du projet notifi interdit la mise sur le march pour la premire fois des produits usage unique numrs l'annexe 3, qui comprennent les confettis en plastique et les paillettes en plastique.
La Commission tient rappeler aux autorits belges que, le 29 janvier 2019, l'ECHA a publi, conformment l'article 69, paragraphe 3, du rglement REACH, un dossier conforme aux prescriptions de l'annexe XV en vue d'une ventuelle restriction de la mise sur le march de polymres solides contenus dans des microparticules ou des microparticules qui ont un revtement de surface en polymre solide, en tant que substances seules ou dans un mlange une concentration gale ou suprieure 0,01 % en poids (microplastiques). Les comits d'valuation des risques et d'analyse socio-conomique de l'Agence europenne des produits chimiques (ECHA) ont rendu leurs avis le 23 fvrier 2021. La Commission examine actuellement un projet de modification de l'annexe XVII avec les tats membres reprsents au sein du comit REACH. Les confettis et les paillettes en plastique couvertes par le projet notifi peuvent relever du champ d'application de la modification adopter.
Par consquent, dans la mesure o le projet notifi entend interdire la premire mise sur le march de l'acide perfluorohexanoque (PFHxA), de ses sels et substances proches et/ou des PFAS dans des emballages et/ou des microplastiques couverts par les trois procdures de restriction en cours au titre du rglement REACH, si les autorits belges adoptent le projet notifi, la Commission s'attend ce qu'elles considrent les mesures nationales adoptes comme provisoires et tiennent compte des rsultats dfinitifs des procdures de restriction REACH en cours conformment l'arrt de la Cour de l'AELE dans l'affaire E-9/16.
Enfin, et sans prjudice de l'avis circonstanci susmentionn, la Commission souhaite suggrer aux autorits belges d'envisager l'inclusion, dans la mesure propose, d'une dfinition des substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles et de limites de concentration, tant donn que des matriaux tels que le polythylne et le polypropylne pourraient contenir de petites quantits de PFAS.
En ce qui concerne l'article 7 de l'arrt royal et le point 7 de l'annexe 3 (couverts et assiettes l'exception de ceux compostables domicile), la Commission souligne que la directive (UE) 2019/904 s'applique aux produits en plastique usage unique compostables et non compostables. En particulier, l'article 5 de la directive (UE) 2019/904 s'applique aux couverts et aux assiettes en plastique usage unique compostables domicile.
La Commission invite les autorits belges prendre en considration les observations ci-dessus.
Thierry Breton Membre de la Commission Commission europenne
Point de contact Directive (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
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