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Page 1 o f 11 A V IS JU R ID IQ U E IM P O R T A N T : Les informations qui figurent sur ce site sont soumises une clause de "non-responsabilit" et sont protges par un copyright. ARRET DE LA COUR (grande chambre) 27 fvrier 2007 (*) Pourvoi - Union europenne - Coopration policire et judiciaire en matire pnale - Positions communes 2001/931/PESC, 2002/340/PESC et 2002/462/PESC - Mesures relatives aux personnes, groupes et entits impliqus dans des actes de terrorisme - Recours en indemnit - Comptence de la Cour de justice Dans l'affaire C-354/04 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 17 aot 2004, Gestoras Pro Amnistia, tablie Hernani (Espagne), Juan Mari Olano Olano, demeurant Madrid (Espagne), Julen Zelarain Errasti, demeurant Madrid (Espagne), reprsents par Me D. Rouget, avocat, les autres parties la procdure tant: parties requrantes, Conseil de l'Union europenne, reprsent par Mme E. Finnegan et M. M. Bauer, en qualit d'agents, partie dfenderesse en premire instance, Royaume d'Espagne, reprsent par l'Abogacia del Estado, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, parties intervenantes en premire instance, LA COUR (grande chambre), compose de M. V. Skouris, prsident, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts et R. Schintgen, prsidents de chambre, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta, M. L. Bay Larsen, Mme P. Lindh, MM. J.-C. Bonichot (rapporteur) et T. von Danwitz, juges, avocat gnral: M. P. Mengozzi, greffier: M. R. Grass, vu la procdure crite, ayant entendu l'avocat gnral en ses conclusions l'audience du 26 octobre 2006, rend le prsent Arrt http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79929772C19... 24/02/2009 Page 2 of 11 1 Par leur pourvoi, Gestoras Pro Amnista ainsi que MM. Olano Olano et Zelarain Errasti demandent l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de premire instance des Communauts europennes du 7 juin 2004, Gestoras Pro Amnista e.a./Conseil (T-333/02, non publie au Recueil, ci-aprs l'ordonnance attaque), par laquelle celui-ci a rejet leur recours tendant l'obtention d'indemnits en rparation du prjudice qu'ils prtendent avoir subi du fait de l'inscription de Gestoras Pro Amnista sur la liste des personnes, groupes et entits viss l'article 1er de la position commune 2001/931/PESC du Conseil, du 27 dcembre 2001, relative l'application de mesures spcifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344, p. 93), l'article 1er de la position commune 2002/340/PESC du Conseil, du 2 mai 2002, portant mise jour de la position commune 2001/931 (JO L 116, p. 75), ainsi qu' l'article 1er de la position commune 2002/462/PESC du Conseil, du 17 juin 2002, portant mise jour de la position commune 2001/931 et abrogeant la position commune 2002/340 (JO L 160, p. 32). Les antcdents du litige 2 Les antcdents du litige ont t exposs aux points 1 11 de l'ordonnance attaque dans les termes suivants: 1 Il ressort du dossier que Gestoras Pro Amnista est une organisation se donnant pour but la dfense des droits humains au pays basque et, notamment, des droits des prisonniers et des exils politiques. Selon les requrants, cette organisation a t cre en 1976 et est tablie Hernani (Espagne). Elle aurait dsign MM. J. M. Olano Olano et J. Zelarain Errasti porte parole. Aucune documentation officielle n'a t apporte cet gard. 2 Le 28 septembre 2001, le Conseil de scurit des Nations unies a adopt la rsolution 1373 (2001), par laquelle il a, notamment, dcid que tous les tats se prteraient mutuellement la plus grande assistance lors des enqutes criminelles et autres procdures portant sur le financement d'actes de terrorisme ou sur l'appui dont ces actes auront bnfici, y compris l'assistance en vue de l'obtention des lments de preuve qui seraient en leur possession et qui seraient ncessaires la procdure. 3 Par ordonnances du 2 et du 19 novembre 2001, le juge central d'instruction n 5 de l'Audiencia Nacional de Madrid a, respectivement, ordonn l'emprisonnement des dirigeants prsums de Gestoras Pro Amnista, dont ses deux porte-parole, et dclar illgales les activits de Gestoras Pro Amnista, au motif que cette organisation faisait partie intgrante de l'organisation indpendantiste basque ETA. Gestoras Pro Amnista a fait appel de cette dcision. 4 Le 27 dcembre 2001, considrant qu'une action de la Communaut [et des tats membres] tait ncessaire afin de mettre en oeuvre la rsolution 1373 (2001) du Conseil de scurit des Nations unies, le Conseil [de l'Union europenne] a adopt la position commune 2001/931 [...]. Cette position commune a t adopte sur la base de l'article 15 UE, relevant du titre V du trait UE intitul 'Dispositions concernant une politique trangre et de scurit commune' (PESC), et de l'article 34 UE, relevant du titre VI du trait UE intitul 'Dispositions relatives la coopration policire et judiciaire en matire pnale' [...]. 5 Les articles 1er et 4 de la position commune 2001/931 disposent: 'Article premier 1. La prsente position commune s'applique, conformment aux dispositions des articles qui suivent, aux personnes, groupes et entits impliqus dans des actes de terrorisme et dont la liste figure l'annexe. [...] 6. Les noms des personnes et entits reprises sur la liste figurant l'annexe feront l'objet d'un rexamen intervalles rguliers, au moins une fois par semestre, afin de s'assurer que leur maintien sur la liste reste justifi.' 'Article 4 Les tats membres s'accordent mutuellement, par le biais de la coopration policire et http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79929772C19... 24/02/2009 Page 3 o f 11 judiciaire en matire pnale dans le cadre du titre VI du trait [UE], l'assistance la plus large possible pour prvenir et combattre les actes de terrorisme. cette fin, pour les enqutes et les poursuites effectues par leurs autorits concernant une des personnes, un des groupes ou une des entits dont la liste figure l'annexe, ils exploitent pleinement, sur demande, les pouvoirs qu'ils dtiennent, conformment aux actes de l'Union europenne et d'autres accords, arrangements et conventions internationaux liant les tats membres.' 6 L'annexe de la position commune 2001/931 indique dans son point 2 consacr aux 'groupes et entits': '* - Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Pays basque et libert (ETA) (les organisations ci-aprs font partie du groupe terroriste ETA: K.a.s., Xaki, Ekin, JarraiHaika-Segi, Gestoras pro-amnista)'. 7 La note de bas de page de cette annexe indique que '[l]es personnes dont le nom est accompagn d'un * sont uniquement soumises l'article 4'. 8 Le 27 dcembre 2001, le Conseil a galement adopt la position commune 2001/930/PESC relative la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 90), le rglement (CE) n 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spcifiques l'encontre de certaines personnes et entits dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 70) et la dcision 2001/927/CE tablissant la liste prvue l'article 2, paragraphe 3, du rglement n 2580/2001 (JO L 344, p. 83). Aucun de ces textes ne cite les requrants. 9 Aux termes de la dclaration du Conseil [du 18 dcembre 2001] inscrite en annexe du procsverbal lors de l'adoption de la position commune 2001/931 et du rglement n 2580/2001 (ciaprs la 'dclaration du Conseil relative au droit rparation'): 'Le Conseil rappelle au sujet de l'article 1, paragraphe 6, de la position commune [2001/931] que toute erreur quant aux personnes, groupes ou entits viss donne le droit la partie lse de demander rparation en justice.' 10 Par dcision du 23 mai 2002, la Cour europenne des droits de l'homme a rejet comme irrecevable le recours introduit par les requrants l'encontre des quinze tats membres, relatif la position commune 2001/931, au motif que la situation dnonce ne leur confrait pas la qualit de victimes d'une violation de la convention europenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales [, signe Rome le 4 novembre 1950, ciaprs 'la CEDH'] [Recueil des arrts et dcisions 2002-V]. 11 Les 2 mai et 17 juin 2002, le Conseil a adopt, en vertu des articles 15 UE et 34 UE, les positions communes 2002/340/PESC et 2002/462/PESC portant mise jour de la position commune 2001/931 (JO L 116, p. 75, et JO L 160, p. 32). Les annexes de ces deux positions communes contiennent le nom de Gestoras Pro Amnista, inscrit dans les mmes termes que ceux figurant dans la position commune 2001/931. 3 En complment de cet expos des antcdents du litige, il convient de prciser que, aux termes de l'article 1er, paragraphe 4, premier alina, de la position commune 2001/931: La liste [annexe des personnes, groupes et entits impliqus dans des actes de terrorisme] est tablie sur la base d'informations prcises ou d'lments de dossier qui montrent qu'une dcision a t prise par une autorit comptente l'gard [de ces] personnes, groupes et entits [...], qu'il s'agisse de l'ouverture d'enqutes ou de poursuites pour un acte terroriste, ou la tentative de commettre, ou la participation , ou la facilitation d'un tel acte, bases sur des preuves ou des indices srieux et crdibles, ou qu'il s'agisse d'une condamnation pour de tels faits. [...] 4 Gestoras Pro Amnista a demand au Conseil l'accs aux documents sur lesquels celui-ci s'est fond pour l'inscrire sur la liste annexe la position commune 2001/931. Par une lettre du 27 mars 2002, le secrtaire gnral du Conseil a communiqu Gestoras Pro Amnista une srie de documents relatifs cette position commune. Ayant estim que ces derniers ne la concernaient ni prcisment ni personnellement, l'association a adress une nouvelle demande au Conseil, que celui-ci, par une lettre du 21 mai 2002, a rejete, au motif que les informations ncessaires l'tablissement de ladite liste avaient t restitues aux dlgations nationales concernes aprs examen et prise de dcision. http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79929772C19... 24/02/2009 Page 4 o f 11 Le recours devant le Tribunal et l'ordonnance attaque 5 Par requte dpose au greffe du Tribunal le 31 octobre 2002, les requrants ont demand: - que le Conseil soit condamn verser, d'une part, Gestoras Pro Amnistia, la somme de 1 000 000 euros et, d'autre part, M. Olano Olano ainsi qu' M. Zelarain Errasti, la somme de 100 000 euros chacun, en rparation du prjudice prtendument subi du fait de l'inscription de Gestoras Pro Amnistia sur la liste des personnes, groupes et entits viss l'article 1er, respectivement, des positions communes 2001/931, 2002/340 et 2002/462; - que ces sommes soient productives d'intrts moratoires au taux annuel de 4,5 % compter de la date de la dcision du Tribunal, jusqu'au paiement effectif, et - que le Conseil soit condamn aux dpens. 6 Par acte spar dpos au greffe du Tribunal le 12 fvrier 2003, le Conseil a soulev une exception d'irrecevabilit au titre de l'article 114 du rglement de procdure du Tribunal, concluant que le recours soit dclar manifestement irrecevable et que la requrante soit condamne aux dpens. 7 Par ordonnance du 5 juin 2003, le prsident de la deuxime chambre du Tribunal a admis les interventions du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au soutien des conclusions du Conseil. Seul le Royaume d'Espagne a dpos des observations sur l'exception d'irrecevabilit. 8 Dans leurs observations sur l'exception d'irrecevabilit, les requrants ont conclu ce qu'il plaise au Tribunal: - d'admettre la recevabilit du recours en indemnit; - titre subsidiaire, de constater la violation, par le Conseil, des principes gnraux du droit communautaire, et, - en toute hypothse, de condamner le Conseil aux dpens. 9 Par l'ordonnance attaque, prise en application de l'article 111 de son rglement de procdure, le Tribunal a, sans ouvrir la procdure orale, rejet le recours. 10 En premier lieu, il a estim qu'il tait manifestement incomptent, dans le systme juridique de l'Union europenne, pour connatre de l'action en responsabilit des requrants. 11 Pour parvenir cette conclusion, le Tribunal a relev que les requrants n'taient viss que par l'article 4 de la position commune 2001/931, en vertu duquel les tats membres s'accordent l'assistance la plus large possible dans le cadre de la coopration policire et judiciaire en matire pnale prvue au titre VI du trait UE, et, par consquent, que les actes prtendument l'origine du prjudice allgu avaient pour seule base juridique pertinente l'article 34 UE. Il a constat que les seules voies de recours prvues l'article 35, paragraphes 1, 6 et 7, UE, auquel renvoie l'article 46 UE, taient le renvoi prjudiciel, le recours en annulation et le rglement des diffrends entre tats membres. En consquence, il a considr qu'aucune voie de recours indemnitaire n'tait prvue dans le cadre du titre VI du trait UE. 12 En second lieu, le Tribunal a jug qu'il tait nanmoins comptent pour statuer sur le recours, mais seulement en tant que celui-ci tait tir d'une atteinte aux comptences de la Communaut. 13 Le Tribunal a en effet rappel que le juge communautaire est comptent pour examiner si un acte adopt dans le cadre du trait UE n'affecte pas les comptences de la Communaut. Il a ainsi vrifi, aux points 41 47 de l'ordonnance attaque, si le Conseil, en adoptant les actes litigieux, n'avait pas irrgulirement empit sur les comptences de la Communaut. 14 Toutefois, le Tribunal a estim que les requrants taient rests en dfaut de citer une quelconque http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79929772C19... 24/02/2009 Page 5 of 11 base juridique dans le trait CE qui aurait t mconnue. Il a jug que le Conseil s'tait fond, bon droit, sur le titre VI du trait UE pour adopter les actes en cause et que, ds lors, le recours, pour autant qu'il s'appuie sur une mconnaissance des comptences de la Communaut, devait tre rejet comme manifestement non fond. Les conclusions des parties devant la Cour 15 Les requrants concluent ce qu'il plaise la Cour: - d'annuler l'ordonnance attaque; - de statuer elle-mme sur le recours et de faire droit aux conclusions prsentes par les requrants devant le Tribunal, et - de condamner le Conseil aux dpens. 16 Le Conseil conclut ce qu'il plaise la Cour: - de rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable; - titre subsidiaire, de le rejeter comme non fond; - le cas chant, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal, et - de condamner les requrants aux dpens. 17 Le Royaume d'Espagne prsente des conclusions identiques celles du Conseil. Sur le pourvoi Sur la recevabilit du pourvoi Argumentation des parties 18 Le Conseil et le Royaume d'Espagne font valoir que les arguments dvelopps par les requrants sont, en substance, identiques ceux dj exposs en premire instance, sans viser spcifiquement l'erreur de droit dont serait entache l'ordonnance attaque. Le pourvoi devrait, ds lors, tre rejet comme manifestement irrecevable. Apprciation de la Cour - En ce qui concerne la partie du pourvoi dirige contre l'ordonnance attaque en ce qu'elle rejette le moyen tir de ce que le Conseil aurait empit sur les comptences attribues la Communaut 19 Les requrants soutenaient devant le Tribunal que le Conseil, en adoptant la position commune 2001/931, confirme par les positions communes 2002/340 et 2002/462, aurait volontairement empit sur les comptences attribues la Communaut dans le but de priver les personnes vises par cette position commune du droit un recours effectif. 20 Par l'ordonnance attaque, le Tribunal s'est reconnu comptent pour connatre du recours prsent par les requrants en tant seulement qu'il est fond sur la mconnaissance des comptences de la Communaut, en se rfrant notamment l'arrt du 12 mai 1998, Commission/Conseil (C-170/96, Rec. p. I-2763, point 17). Le Tribunal a jug, aux points 45 et 46 de l'ordonnance attaque, que l'article 34 UE tait la base juridique pertinente pour l'adoption de l'article 4 de la position commune 2001/931 et que les requrants taient rests en dfaut de citer une base juridique dans le trait CE qui aurait t mconnue. 21 Dans leur pourvoi devant la Cour, les requrants se bornent raffirmer que le Conseil aurait http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79929772C19... 24/02/2009 Page 6 o f 11 adopt les positions communes prcites sur la base juridique de l'article 34 UE dans le seul but de les priver d'un droit au recours. Les requrants ne produisent toutefois aucun argument l'appui de cette thse. 22 Or, il rsulte des articles 225 CE, 58, premier alina, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), de son rglement de procdure qu'un pourvoi doit indiquer de faon prcise les lments critiqus de l'arrt ou de l'ordonnance dont l'annulation est demande ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manire spcifique cette demande (voir, notamment, arrts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 34, et du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C-248/99 P, Rec. p. I-1, point 68, ainsi que ordonnance du 11 novembre 2003, Martinez/Parlement, C-488/01 P, Rec. p. I-13355, point 40). 23 En l'espce, force est de constater que, ainsi que le soutiennent le Conseil et le Royaume d'Espagne, le pourvoi n'indique pas la raison pour laquelle le motif de droit sur lequel le Tribunal s'est fond, aux points 45 et 46 de l'ordonnance attaque, serait erron. Le pourvoi est, ds lors et dans cette mesure, irrecevable. - En ce qui concerne la partie du pourvoi dirige contre l'ordonnance attaque en tant qu'elle juge le Tribunal incomptent pour connatre du recours en indemnit 24 Ainsi qu'il a t dit prcdemment, il rsulte des articles 225 CE, 58, premier alina, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), de son rglement de procdure qu'un pourvoi doit indiquer de faon prcise les lments critiqus de l'arrt ou de l'ordonnance dont l'annulation est demande ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manire spcifique cette demande. 25 Dans la prsente affaire, et contrairement ce que soutiennent le Conseil et le Royaume d'Espagne, le pourvoi, en tant qu'il porte sur le refus du Tribunal de se dclarer comptent pour connatre du recours en indemnit, ne se borne pas reproduire les moyens et les arguments prsents devant le Tribunal, mais indique les lments critiqus de l'ordonnance attaque ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manire spcifique cette demande. 26 Il s'ensuit que le pourvoi est recevable dans la mesure o il est dirig contre la partie de l'ordonnance attaque par laquelle le Tribunal s'est dclar incomptent pour connatre du recours en indemnit. Sur la recevabilit de certains moyens invoqus l'appui du pourvoi Argumentation des parties 27 Au titre de la recevabilit de certains moyens, le Conseil et le Royaume d'Espagne soutiennent par ailleurs qu'aurait t invoqu pour la premire fois dans la rplique et serait donc irrecevable le moyen tir de l'examen des deux versions successives de la note de bas de page de l'annexe de la position commune 2001/931, qui signale par un * les catgories uniquement soumises l'article 4. Selon les requrants, cet examen rvlerait que, avant sa modification par la position commune 2003/482/PESC du Conseil, du 27 juin 2003 (JO L 160, p. 100), cette note de bas de page ne visait que les personnes, c'est--dire les personnes physiques, l'exclusion des groupes et entits, et que, dans ces conditions, le 31 octobre 2002, date d'introduction de son recours devant le Tribunal, Gestoras Pro Amnistia n'aurait pas appartenue la catgorie des personnes uniquement soumises l'article 4, mais celle des groupes et entits soumis aux actions de la Communaut mentionnes aux articles 2 et 3 de la position commune 2001/931. 28 Le Conseil relve galement que n'auraient pas t soumis au Tribunal et seraient donc irrecevables au stade du pourvoi deux moyens soulevs par les requrants. Il s'agirait, en premier lieu, du moyen tir de ce que les tats membres taient tenus de respecter leurs engagements conventionnels antrieurs, conformment l'article 30 de la convention de Vienne sur le droit des traits du 23 mai 1969, relatif l'application de traits successifs portant sur la mme matire, et l'article 307 du trait CE. Ces engagements conventionnels antrieurs garantiraient le respect effectif des droits de l'homme et des liberts fondamentales. Le second moyen irrecevable serait celui tir de ce qu'il existerait, dans la jurisprudence de la Cour, un principe d'interprtation de comptence largie en vertu duquel la Cour aurait dj admis sa comptence au-del des termes du trait. Apprciation de la Cour http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79929772C19... 24/02/2009 Page 7 o f 11 29 Aux termes de l'article 48, paragraphe 2, du rglement de procdure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite, moins que ces moyens ne se fondent sur des lments de droit et de fait qui se sont rvls pendant la procdure. 30 Permettre une partie de soulever pour la premire fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas soulev devant le Tribunal reviendrait lui permettre de saisir la Cour, dont la comptence en matire de pourvoi est limite, d'un litige plus tendu que celui dont a eu connatre le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la comptence de la Cour est limite l'apprciation de la solution lgale qui a t donne aux moyens dbattus devant les premiers juges (voir arrt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, points 58 et 59). 31 Dans la prsente affaire, il y a lieu de constater que les moyens tirs de la modification du libell de la note de bas de page de l'annexe de la position commune 2001/931, du respect, par les tats membres, de leurs engagements conventionnels antrieurs et du principe d'interprtation gnrale relative une comptence largie de la Cour n'ont pas t soulevs par les requrants devant le Tribunal. 32 Ces moyens sont, par suite, irrecevables. Sur le fond Argumentation des parties 33 Les requrants soutiennent que le Tribunal s'est, tort, dclar incomptent pour examiner leur recours en indemnit. 34 L'Union serait une communaut de droit qui garantit, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, UE, le droit un recours effectif, vis l'article 13 de la CEDH, ainsi que le droit un tribunal, prvu l'article 6 de la mme convention. 35 En outre, par sa dclaration relative au droit rparation, le Conseil aurait reconnu que toute erreur dans l'tablissement de la liste annexe la position commune 2001/931 est constitutive d'une faute de sa part et que celle-ci ouvre droit rparation. Par cette dclaration, le Conseil aurait affirm que ce droit devait tre ouvert aux personnes, groupes et entits viss, comme les requrants, l'article 4 de la position commune 2001/931, dans les mmes conditions qu'aux personnes, groupes et entits inscrits sur la liste annexe au rglement n 2580/2001 ou viss l'article 3 de ladite position commune, qui peuvent s'adresser au Tribunal ds lors qu'ils sont viss dans des actes pris au titre du trait CE. Les requrantes se rfrent, cet gard, l'ordonnance du prsident du Tribunal du 15 mai 2003, Sison/Conseil (T-47/03 R, Rec. p. II-2047). 36 L'acte l'origine du prjudice allgu tant un acte du Conseil, adopt conjointement par l'ensemble des tats membres, une action indemnitaire ne pourrait d'ailleurs pas tre forme devant les juridictions nationales, qui seraient incomptentes pour en connatre, la responsabilit des tats membres tant indivisible. 37 Il est fait valoir par ailleurs que la dcision 2003/48/JAI du Conseil, du 19 dcembre 2002, relative l'application de mesures spcifiques de coopration policire et judiciaire en matire de lutte contre le terrorisme, conformment l'article 4 de la position commune 2001/931 (JO 2003, L 16, p. 68), nonce, son huitime considrant que [l]a prsente dcision est conforme aux droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du trait sur l'Union europenne. Rien dans la prsente dcision ne peut tre interprt comme permettant de mconnatre la protection juridique accorde conformment au droit national aux personnes, aux groupes et aux entits qui figurent sur la liste en annexe la position commune 2001/931/PESC. 38 La dclaration du Conseil relative au droit rparation, claire par le huitime considrant de la dcision 2003/48, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, UE constitueraient, ensemble, une base juridique solide pour affirmer la comptence de la juridiction communautaire. Le Tribunal aurait donc entach l'ordonnance attaque d'erreur de droit en dclarant qu'il tait incomptent pour statuer sur les prtentions indemnitaires des requrants. 39 Les requrants allguent en outre que le Conseil aurait, en vue de lutter contre le terrorisme, adopt plusieurs textes sur des bases juridiques diffrentes dans le but de priver certaines catgories de personnes, groupes et entits du droit un recours effectif. http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79929772C19... 24/02/2009 Page 8 o f 11 40 Le Conseil soutient que le pourvoi n'est pas fond. Le Tribunal aurait considr juste titre qu'aucune voie de recours indemnitaire n'est prvue dans le cadre du titre VI du trait UE. Ds lors que ne serait pas en cause un acte pris dans le cadre de la Communaut europenne, mais un acte pris au titre des dispositions qui rgissent l'Union, une action en responsabilit ne pourrait tre forme sur le fondement de l'article 288 CE. Le Conseil invoque l'appui de sa thse l'arrt du 26 novembre 1975, Grands moulins des Antilles/Commission (99/74, Rec. p. 1531, point 17). 41 Le huitime considrant de la dcision 2003/48 ne viserait que la protection juridique accorde conformment au droit national et non au droit communautaire. Ni ce texte ni la dclaration du Conseil relative au droit rparation ne seraient de nature permettre la juridiction communautaire de statuer sur le recours indemnitaire des requrants, qui n'est pas prvu par le trait UE. 42 Le Royaume d'Espagne indique que les activits de Gestoras Pro Amnista ont t dclares illgales par ordonnance du 19 dcembre 2001 du juge central d'instruction n 5 de l'Audiencia Nacional de Madrid. M. Olano Olano, dj condamn plusieurs reprises par la justice espagnole, notamment pour dtention d'armes, de munitions ou d'explosifs, aurait fait l'objet d'un mandat d'arrt international dlivr par le mme juge central d'instruction, aurait t arrt le 3 dcembre 2001 par la police franaise, remis aux autorits espagnoles puis incarcr Madrid. Quant M. Zelarain Errasti, arrt le 31 octobre 2001 en raison de ses responsabilits dans Gestoras Pro Amnista, il serait mis en cause par la justice espagnole dans la procdure visant cette association et dans une autre procdure, du chef d'appartenance une organisation terroriste. 43 Sur le fond, le Royaume d'Espagne partage la thse du Conseil. Le pourvoi n'apporterait aucun lment susceptible de remettre en cause la lgalit de l'ordonnance attaque. Apprciation de la Cour - Sur le moyen tir de la mconnaissance des dispositions du titre VI du trait UE 44 Il rsulte de l'article 46 UE que les dispositions des traits CE et CEEA relatives la comptence de la Cour ne sont applicables au titre VI du trait UE que dans les conditions prvues l'article 35 UE. 45 Cette dernire disposition prvoit que la Cour est comptente dans trois hypothses. En premier lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 35 UE, elle est comptente pour statuer titre prjudiciel sur la validit et l'interprtation des dcisions-cadres et des dcisions, sur l'interprtation des conventions tablies en vertu du titre VI du trait UE ainsi que sur la validit et l'interprtation de leurs mesures d'application. En deuxime lieu, le paragraphe 6 prvoit galement la comptence de la Cour pour contrler la lgalit des dcisions-cadres et des dcisions lorsqu'un recours est form par un tat membre ou par la Commission des Communauts europennes pour incomptence, violation des formes substantielles, violation du trait UE ou de toute rgle de droit relative son application, ou dtournement de pouvoir. Enfin, le paragraphe 7 prvoit la comptence de la Cour pour statuer sur tout diffrend entre tats membres concernant l'interprtation ou l'application des actes adopts au titre de l'article 34, paragraphe 2, UE ds lors que ce diffrend n'a pu tre rgl au sein du Conseil dans les six mois qui ont suivi la saisine de celui-ci par l'un de ses membres. 46 L'article 35 UE n'attribue en revanche la Cour aucune comptence pour connatre d'un quelconque recours en indemnit. 47 En outre, l'article 41, paragraphe 1, UE ne fait pas figurer, parmi les articles du trait instituant la Communaut europenne qui sont applicables dans les domaines viss au titre VI du trait sur l'Union europenne, l'article 288, deuxime alina, CE, selon lequel la Communaut doit rparer, conformment aux principes gnraux communs aux droits des tats membres, les dommages causs par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, ni l'article 235 CE, aux termes duquel la Cour est comptente pour connatre des litiges relatifs la rparation des dommages viss l'article 288, deuxime alina, CE (voir, par analogie, arrt du 15 mars 2005, Espagne/Eurojust, C-160/03, Rec. p. I-2077, point 38). 48 Il rsulte de ce qui prcde que le Tribunal n'a pas entach son ordonnance d'erreur de droit en jugeant qu'aucun recours en responsabilit n'est prvu dans le cadre du titre VI du trait UE. Le moyen doit, par consquent, tre cart. http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79929772C19... 24/02/2009 Page 9 o f 11 - Sur le moyen tir de la mconnaissance du droit une protection juridictionnelle effective 49 Les requrants invoquaient galement devant le Tribunal le respect des droits fondamentaux et, en particulier, le droit une protection juridictionnelle effective dcoulant de l'article 6, paragraphe 2, UE. Ils font valoir, en substance, qu'ils ne disposent d'aucun moyen pour contester l'inscription de Gestora Pro Amnista sur la liste annexe la position commune 2001/931 et que l'ordonnance attaque porte atteinte leur droit une protection juridictionnelle effective. 50 Il est vrai que, s'agissant de l'Union, les traits ont tabli un systme de voies de recours dans lequel les comptences de la Cour sont, en vertu de l'article 35 UE, moins tendues dans le cadre du titre VI du trait sur l'Union europenne qu'elles ne le sont au titre du trait CE (voir, en ce sens, arrt du 16 juin 2005, Pupino, C-105/03, Rec. p. I-5285, point 35). Elles le sont d'ailleurs encore moins dans le cadre du titre V. Si un systme de voies de recours, et notamment un rgime de responsabilit extracontractuelle autre que celui mis en place par les traits est certes envisageable, il appartient, le cas chant, aux tats membres, conformment l'article 48 UE, de rformer le systme actuellement en vigueur. 51 Les requrants ne peuvent toutefois valablement soutenir qu'ils sont privs de toute protection juridictionnelle. Ainsi qu'il rsulte de l'article 6 UE, l'Union est fonde sur le principe de l'tat de droit et respecte les droits fondamentaux en tant que principes gnraux du droit communautaire. Il s'ensuit que les institutions sont soumises au contrle de la ^conformit de leurs actes avec les traits et les principes gnraux du droit, de mme que les tats membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. 52 Il faut cet gard souligner que l'article 34 UE prvoit que le Conseil peut adopter des actes de natures et de portes diffrentes. Aux termes de l'article 34, paragraphe 2, sous a), UE, le Conseil peut arrter des positions communes dfinissant l'approche de l'Union sur une question dtermine. Une position commune oblige les tats membres s'y conformer, en vertu du principe de coopration loyale qui implique notamment que les tats membres prennent toutes les mesures gnrales ou particulires propres assurer l'excution de leurs obligations au titre du droit de l'Union europenne (voir arrt Pupino, prcit, point 42). L'article 37 UE prvoit ainsi que les tats membres dfendent les positions communes dans les organisations internationales et lors des confrences internationales auxquelles ils participent. Toutefois, une position commune n'est pas cense avoir par elle-mme d'effet juridique vis--vis des tiers. C'est pourquoi, dans le systme institu par le titre VI du trait UE, seules les dcisions-cadres et les dcisions peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant la Cour de justice. La comptence de la Cour, telle que dfinie par le paragraphe 1 de l'article 35 UE, de statuer titre prjudiciel, ne s'tend pas, non plus, aux positions communes, mais se limite la vrification de la validit et l'interprtation des dcisions cadres et des dcisions, l'interprtation des conventions tablies en vertu du titre VI, ainsi qu' la validit et l'interprtation de leurs mesures d'application. 53 En ne prvoyant pas la possibilit, pour les juridictions nationales, de saisir la Cour d'une question prjudicielle portant sur une position commune mais seulement d'une question portant sur les actes numrs l'article 35, paragraphe 1, UE, celui-ci envisage comme actes susceptibles de faire l'objet d'un tel renvoi prjudiciel toutes dispositions prises par le Conseil et visant produire un effet juridique vis--vis des tiers. Ds lors que la procdure qui permet la Cour de statuer titre prjudiciel tend assurer le respect du droit dans l'interprtation et l'application du trait, il serait contraire cet objectif d'interprter restrictivement l'article 35, paragraphe 1, UE. La possibilit de saisir la Cour titre prjudiciel doit donc tre ouverte l'gard de toutes les dispositions prises par le Conseil, quelles qu'en soient la nature ou la forme, qui visent produire des effets de droit vis-vis des tiers (voir, par analogie, arrts du 31 mars 1971, Commission/Conseil, dit AETR, 22/70, Rec. p. 263, points 38 42, et du 20 mars 1997, France/Commission, C-57/95, Rec. p. I-1627, points 7 et suivants). 54 Par voie de consquence, une position commune qui aurait, du fait de son contenu, une porte qui dpasse celle assigne par le trait UE ce type d'acte doit pouvoir tre soumise au contrle de la Cour. Ds lors, une juridiction nationale, saisie d'un litige qui, de manire incidente, poserait la question de la validit ou de l'interprtation d'une position commune adopte sur le fondement de l'article 34 UE, comme l'est en l'espce une partie de la position commune 2001/931 et, en tout cas, son article 4 ainsi que son annexe, et qui aurait un doute srieux sur la question de savoir si cette position commune viserait en ralit produire des effets de droit vis--vis des tiers, pourrait demander la Cour de statuer titre prjudiciel, dans les conditions poses l'article 35, UE. Il appartiendrait alors la Cour de constater, le cas chant, que la position commune vise produire des effets de droit vis--vis des tiers, de lui restituer sa vritable qualification, et de statuer titre http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79929772C19... 24/02/2009 Page 10 of 11 prjudiciel. 55 La Cour serait galement comptente pour contrler la lgalit de tels actes lorsqu'un recours a t form par un tat membre ou par la Commission dans les conditions poses l'article 35, paragraphe 6, UE. 56 Enfin, il y a lieu de rappeler qu'il appartient aux tats membres et, notamment, leurs juridictions, d'interprter et d'appliquer les rgles internes de procdure gouvernant l'exercice des recours d'une manire qui permette aux personnes physiques et morales de contester en justice la lgalit de toute dcision ou de toute autre mesure nationale relative l'laboration ou l'application leur gard d'un acte de l'Union europenne et de demander rparation du prjudice le cas chant subi. 57 Il suit de l que les requrants ne sont pas fonds soutenir que la position commune conteste les laisserait sans recours, contrairement l'exigence d'une protection juridictionnelle effective, et que l'ordonnance attaque porterait atteinte leur droit une telle protection. Le moyen doit, par consquent, tre cart. - Sur le moyen tir de la mconnaissance de la dclaration faite par le Conseil dans sa dcision 15453/01 du 18 dcembre 2001 58 Les requrants invoquaient devant le Tribunal la dclaration faite par le Conseil dans sa dcision 15453/01 du 18 dcembre 2001 aux termes de laquelle le Conseil rappelle au sujet de l'article 1, paragraphe 6, de la position commune relative l'application de mesures spcifiques en vue de combattre le terrorisme, et de l'article 2, paragraphe 3, du rglement sur des mesures restrictives spcifiques diriges contre certaines personnes et entits en vue de combattre le terrorisme, que toute erreur quant aux personnes, groupes ou entits viss donne le droit la partie lse de demander rparation en justice. 59 Selon les requrants, cette dclaration devrait tre interprte la lumire du huitime considrant de la dcision 2003/48/JAI du Conseil, du 19 dcembre 2002, relative l'application de mesures spcifiques de coopration policire et judiciaire en matire de lutte contre le terrorisme, aux termes duquel: [l]a prsente dcision est conforme aux droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du trait sur l'Union europenne. Rien dans la prsente dcision ne peut tre interprt comme permettant de mconnatre la protection juridique accorde conformment au droit national aux personnes, aux groupes et aux entits qui figurent sur la liste en annexe la position commune 2001/931/PESC. 60 Il rsulte toutefois d'une jurisprudence constante de la Cour qu'une telle dclaration ne suffit pas crer une voie de droit qui n'est pas prvue par les textes applicables et qu'elle ne peut se voir, ds lors, reconnatre aucune porte juridique ni tre retenue pour l'interprtation du droit issu du trait UE lorsque, comme en l'espce, le contenu de la dclaration ne trouve aucune expression dans le texte de la disposition en cause (voir, en ce sens, arrts du 26 fvrier 1991, Antonissen, C-292/89, Rec. p. I-745, point 18; du 29 mai 1997, VAG Sverige, C-329/95, Rec. p. I-2675, point 23, et du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, Rec. p. I-6129, point 17). 61 C'est par suite sans erreur de droit que le Tribunal a jug, par l'ordonnance attaque, que la dclaration du Conseil dans sa dcision 15453/01 du 18 dcembre 2001 ne saurait suffire attribuer la Cour la comptence pour connatre d'un recours indemnitaire dans le cadre du titre VI du trait UE. 62 Il rsulte de l'ensemble de ce qui prcde que c'est sans entacher son ordonnance d'erreur de droit que le Tribunal s'est dclar manifestement incomptent pour connatre du recours en indemnit tendant la rparation du prjudice ventuellement caus aux requrants par l'inscription de Gestoras Pro Amnistia sur la liste annexe la position commune 2001/931, telle que mise jour par les positions communes 2002/340 et 2002/462. 63 Aucun des moyens n'tant fond, il convient de rejeter le pourvoi. Sur les dpens 64 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du rglement de procdure, applicable la procdure de http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79929772C19... 24/02/2009 Page 11 of 11 pourvoi en vertu de l'article 118 du mme rglement, toute partie qui succombe est condamne aux dpens, s'il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant conclu la condamnation des requrants et ceux-ci ayant succomb en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dpens. 65 Aux termes de l'article 69, paragraphe 4, premier alina, du rglement de procdure, galement applicable la procdure de pourvoi en vertu dudit article 118, les tats membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dpens. Conformment cette disposition, il y a, ds lors, lieu de dcider que le Royaume d'Espagne supporte ses propres dpens. Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dclare et arrte: 1) Le pourvoi est rejet. 2) Gestoras Pro Amnistia, MM. Olano Olano et Zelarain Errasti sont condamns aux dpens. 3) Le Royaume d'Espagne supporte ses propres dpens. Signatures * Langue de procdure: le franais. http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79929772C19... 24/02/2009